Depuis la loi ALUR, l’article 18 précise que « quand l’assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic », disposition qui n’est que la conséquence logique de l’unicité du contrat de syndic.
Justification par un motif légitime
Un arrêt de la Cour de cassation du Cass. 3e civ. 8 Mars 2018 rappelle que la prise de fonction du nouveau syndic avant la fin du mandat de l’ancien, qui emporte révocation de ce mandat, doit être justifiée par un motif légitime.
Si la révocation est abusive, le syndic peut, en conséquence, prétendre au versement de ses honoraires, jusqu’à la fin normale de son contrat.
Des dommages et intérêts sous conditions
Le syndic, dont le mandat a été révoqué avant son terme, ne peut donc pas être débouté de sa demande de dommages et intérêts, sans que les juges recherchent s’il a commis un manquement à ses obligations, de nature à justifier sa révocation sans indemnités, juge la Cour de cassation dans cette espèce.